T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
399. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 398 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service seulement si elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de son exercice au cours duquel la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable.
1991, c. 67, a. 399; 1997, c. 85, a. 675.
399. Un organisme de bienfaisance a droit au remboursement prévu à l’article 398 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qu’il a reçue seulement s’il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de son exercice au cours duquel la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable.
1991, c. 67, a. 399.